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Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 25 juillet 2019
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.