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Article 570

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020

L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance. Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

Article 570 (version du 1 janvier 1976) — Lexorizon