Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 11 mai 2017
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.