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Version en vigueur du 1 mars 1999 au 1 mars 2006
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.