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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 1 décembre 2010
Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.