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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 6 mai 2012
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l' article 58 , et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.