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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2020
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 , l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.