Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2006 au 1 septembre 2017
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.