Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57 . Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.