Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 15 mars 2015
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.