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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 15 mars 2015
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1 , soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.