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Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 1 janvier 2014
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 . La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945 . Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.