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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 6 mai 2012
Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.