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Version en vigueur du 1 mars 2006 au 25 mai 2008
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 : 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ; Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.