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Version en vigueur du 1 janvier 1980 au 13 juillet 2001
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés : - d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ; - de deux mois s'il demeure à l'étranger. Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.