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Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 25 juillet 2019
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer : -de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; -de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; -des cas où le consentement est privé d'effet ; -de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef. L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.