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Version en vigueur du 1 février 1994 au 12 décembre 2002
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.