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Version en vigueur du 1 février 1994 au 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.