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Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 1 septembre 2024
A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.