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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Les dispositions des articles 776 à 779 relatives à l'orientation de l'affaire sont applicables, sous réserve des aménagements prévus au présent article. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 779 , lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et les pouvoirs propres mentionnés à l'article 1364 , ainsi qu'un notaire commis aux opérations de liquidation et partage. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention relative à la mise en état, le président retire l'affaire du rôle ou fixe une date d'audience à laquelle les avocats se présenteront à nouveau devant lui pour conférer de l'affaire. Lorsque l'instance concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins en application du 2° de l' article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire , le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales. En l'absence de désignation initiale, le tribunal auquel l'affaire est renvoyée peut, après avis des parties, désigner un juge commis et un notaire commis. Les décisions prises par le président de chambre, le juge aux affaires familiales ou le tribunal en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.