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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le juge commis : 1° Exerce les attributions dévolues au juge de la mise en état en application du présent code ; 2° Veille au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage jusqu'à la formalisation de l'acte le constatant ; 3° Le cas échéant, statue sur les demandes relatives à la gestion de l'indivision prévues aux articles 813-1 à 814-1 , 815-4 , 815-5 , 815-6 , 815-7 , 815-7-1 , 815-9 et 815-11 du code civil . Il statue également s'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire ou pour ordonner la licitation des biens selon les modalités prévues au cinquième paragraphe de la présente sous-section ; 4° Le cas échéant, statue sur les demandes relatives à la loi applicable, à la validité des dispositions à cause de mort, à la nature du régime matrimonial, aux attributions préférentielles et à l'existence de libéralités ; 5° Désigne un représentant à la partie défaillante, conformément et au sens de l' article 837 du code civil , lorsque les parties représentées souhaitent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l' article 842 du code civil , et autorise le cas échéant le représentant du défaillant à consentir au partage. Le juge commis est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. A peine d'irrecevabilité, les parties saisissent le juge commis des demandes formulées aux 3° et 4° dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d'un fait nouveau. Le juge commis statue sur ces demandes par jugement ayant autorité de chose jugée. Il a la faculté de renvoyer l'affaire à une formation collégiale qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées.