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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Lorsqu'il statue conformément aux 1° et 2° de l'article 1364, les décisions du juge commis ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Par dérogation, la décision peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond dans les cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 795, ou, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, sur autorisation du premier président de la cour d'appel qui statue dans un délai d'un mois par ordonnance sur requête. Lorsqu'il statue en application des 3° à 5° de l'article 1364, les décisions du juge commis ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être immédiatement frappées d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification. L'appel est instruit et l'affaire jugée selon la procédure à bref délai.