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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le notaire commis fait connaître sans délai au juge commis l'acceptation de sa mission. S'il refuse la mission ou ne peut la poursuivre, il doit immédiatement en informer le juge commis qui désigne, s'il estime que le motif invoqué est légitime, un autre notaire commis. Le notaire commis peut être récusé ou remplacé pour les causes et selon les modalités prévues aux articles 234 et 235.