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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Dès l'acceptation de sa mission, le notaire commis informe les parties du montant de sa rémunération prévisible, du montant de la provision à valoir sur sa rémunération et des modalités de règlement de celle-ci. Les avocats constitués sont informés par tout moyen. Les parties n'ayant pas constitué avocat sont informées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de désignation du notaire commis est jointe à cette information. En cas de retour au notaire commis de la lettre d'information dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le notaire commis invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification. Le notaire commis procède lui-même aux significations nécessaires, à la charge des parties, en cas de carence de ces dernières. La provision est prélevée par le notaire commis sur les fonds indivis qu'il détient le cas échéant, sauf si l'intérêt commun s'y oppose. A défaut de prélèvement sur les fonds indivis, la provision est versée par la partie la plus diligente entre les mains du notaire commis dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. Si la provision n'a pas été réglée dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il ne décide d'une prorogation du délai. Les parties peuvent contester devant le juge commis le montant de la provision et ses modalités de règlement dans un délai de quinze jours suivant l'information mentionnée au premier alinéa.