Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le notaire commis convoque par tout moyen les avocats constitués. Les parties n'ayant pas constitué avocat sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte. En cas de retour au notaire commis de la lettre de première convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le notaire commis invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification. Le notaire commis procède lui-même aux significations nécessaires, à la charge des parties, en cas de carence de ces dernières. Le notaire commis demande aux parties et aux tiers la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il établit des notes aux parties répondant aux dires des avocats.