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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Dans le délai imparti pour réaliser ses opérations, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis le projet d'état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci. Le projet d'état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et comprend, le cas échéant, un inventaire. Le notaire commis informe les parties du délai, lequel ne peut excéder deux mois, dont elles disposent pour communiquer leurs dires, et leur rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1373 . Dans ce délai, le notaire commis peut organiser une réunion en présence des parties représentées pour tenter de parvenir à un partage amiable ou finaliser l'état liquidatif. A l'issue de ce délai, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis l'état liquidatif comprenant les éléments mentionnés au premier alinéa, ainsi que les points de désaccords subsistants et son avis sur ceux-ci. Les documents mentionnés au présent article sont transmis aux parties selon les modalités des premier et deuxième alinéa de l'article 1370 .