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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée statue sur les points de désaccord. Si l'état liquidatif du notaire commis est conforme à sa décision, le tribunal ordonne le partage selon ce projet. A défaut, le tribunal établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif tenant compte de sa décision. A l'issue, il est procédé conformément aux articles 1372, 1373 et aux trois premiers alinéas du présent article. Lorsque le tribunal ordonne le partage, il ordonne également, le cas échéant, le tirage au sort des lots et renvoie l'affaire au notaire commis, qu'il désigne s'il y a lieu, afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage.