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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Lorsqu'une ou plusieurs parties sont non comparantes mais qu'il existe plusieurs parties représentées à l'instance qui sont d'accord sur l'état liquidatif et sur la répartition des lots, le tribunal fait droit à la demande et ordonne le partage selon ce projet, lorsqu'il estime que les droits de la partie non comparante sont préservés. Il renvoie l'affaire au notaire commis afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage. Lorsque le tribunal estime que les droits de la partie non comparante ne sont pas préservés par l'accord, il procède conformément aux dispositions de l'article 1374 .