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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 11 mai 2017
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation. Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles. L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.