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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2020
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.