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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Le tribunal arbitral n'est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l'Etat est saisie et ; 2° La convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.