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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée. Toute partie peut saisir le juge d'appui afin qu'il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas. Il statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d'appui fait droit à la demande, sauf si l'exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties ou si la mesure est contraire à l'ordre public. Par exception à l'article 1460, il statue par jugement susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée au principal.