Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le juge d'appui aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge d'appui, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Le juge d'appui statue selon la procédure accélérée au fond par jugement susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.