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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Le refus de l'exequatur ou de la reconnaissance est motivé.