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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446 , 1447 , 1448 et 1449 , relatifs à la convention d'arbitrage ; 2° 1452 à 1458 et 1460 , relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ; 3° 1462 , 1462-1, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ; 4° 1478, 1480 (alinéa 1), 1480-1, 1481 , 1482 , 1484 (alinéa 1), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ; 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation. Pour l'application, en matière internationale, de l'article 1468, les termes "ordre public" sont remplacés par les termes : "ordre public international".