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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. L'exequatur est apposé sur l'exemplaire de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515 .