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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 25 mars 2019
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 22 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.
Nouvelle version :
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à
Suppression : deux cent
Ajout : quatre
Suppression : quatre-vingts
Ajout : cents
heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Suppression : La
Ajout : Lorsque
Ajout : le prévenu est présent à l'audience, la
peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée
Suppression : contre le prévenu
Ajout : si
Suppression : qui
Ajout : celui-ci
la refuse
Suppression : ou qui n'est pas présent à l'audience
. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Suppression : La
Ajout : Lorsque
Suppression : peine
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : prévenu
Suppression : travail
Ajout : n'est
Suppression : d'intérêt
Ajout : pas
Suppression : général
Ajout : présent
Ajout : à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine
peut être prononcée
Suppression : lorsque
Ajout : s'il
Ajout : a fait connaître par écrit son accord. Lorsque
le prévenu
Suppression : ,
Suppression : absent
Ajout : n'est
Ajout : pas présent
à l'audience
Suppression : ,
Suppression : a
Ajout : et
Ajout : n'a pas
fait connaître
Suppression : par
Ajout : son
Suppression : écrit
Ajout : accord,
Ajout : cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l' article 131-9 . Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de
son
Suppression : accord
Ajout : droit
Ajout : de refuser l'accomplissement d'un travail
et
Suppression : qu'il
Ajout : reçoit
Suppression : est
Ajout : sa
Suppression : représenté
Ajout : réponse.
Ajout : En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée
par
Suppression : son
Ajout : la
Suppression : avocat
Ajout : juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l' article 712-6 du code de procédure pénale , sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion