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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2004
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Dans le cas de l'article 131-7, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent être prononcées cumulativement ; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement. La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.