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Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 11 juillet 2025
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Les délits prévus par les articles L. 221-2 , L. 233-1 , L. 233-1-1 , L. 234-1 , L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.