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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. Il peut également l'être par la juridiction chargée de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.
Nouvelle version :
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48Ajout :
. Il peut également l'être par
Suppression : la juridiction
Ajout : le
Suppression : chargée
Ajout : juge
de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis.
Suppression : Toutefois,
Ajout : Si
Suppression : la
Ajout : cette
révocation
Suppression : ne peut être
Ajout : est
ordonnée
Suppression : avant
Ajout : alors
que la condamnation
Suppression : ait
Ajout : n'avait
Ajout : pas encore
acquis un caractère définitif
Ajout : , elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée