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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 février 1995 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 26 novembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
Nouvelle version :
Suppression : Toute juridiction ayantLorsqu'une
Ajout :
Suppression : prononcé,
Ajout : condamnation
pour un délit de droit commun
Suppression : ,
Suppression : une condamnation
comportant
Suppression : un
Ajout : une
Suppression : emprisonnement
Ajout : peine
Ajout : d'emprisonnement
ferme de six mois au plus
Ajout : a été prononcée, le juge de l'application des peines
peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux
Suppression : cent-quarante
Ajout : cent-dix
heures.
Suppression :
L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56
Ajout :
.
Ajout : Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 .