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Ajout · Suppression
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, Suppression : au profitAjout : pourSuppression : d'uneAjout : uneSuppression : collectivitéAjout : duréeSuppression : publique,Ajout : deSuppression : d'unAjout : vingtSuppression : établissement
Ajout : à
Suppression : public
Ajout : deux
Suppression : ou
Ajout : cent
Suppression : d'une
Ajout : dix
Suppression : association
Ajout : heures
, un travail d'intérêt général non rémunéré
Ajout : au profit soit
d'une
Suppression : durée
Ajout : personne
Suppression : qui
Ajout : morale
Suppression : ne
Ajout : de
Suppression : pourra
Ajout : droit
Suppression : être
Ajout : public,
Suppression : inférieure
Ajout : soit
Suppression : à
Ajout : d'une
Suppression : quarante
Ajout : personne
Suppression : heures
Ajout : morale
Suppression : ni
Ajout : de
Suppression : supérieure
Ajout : droit
Ajout : privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées
à
Suppression : deux
Ajout : mettre
Suppression : cent-dix
Ajout : en
Suppression : heures
Ajout : œuvre des travaux d'intérêt général
.
Ajout :
L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56 . Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 .
Ajout : Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.