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Ajout · Suppression
Suppression : I. La juridiction peutSuppression : ,Suppression : après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le prononcé de la peine Suppression : en enjoignant au prévenu de présenter à Suppression : l'autorité administrative compétente les documents de voyageAjout : l'égardSuppression : permettantAjout : d'unel'exécution
Suppression :
Ajout : personne
Suppression : de
Ajout : physique
Suppression : la
Ajout : lorsqu'il
Suppression : mesure
Ajout : apparaît
Suppression : d'éloignement
Ajout : nécessaire
Suppression : prononcée
Ajout : d'ordonner
à son
Suppression : encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution. Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus. La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision. La juridiction fixe dans sa décision le jour où
Ajout : égard
Suppression : il
Ajout : des
Suppression : sera
Ajout : investigations
Suppression : statué
Ajout : complémentaires
sur
Suppression : la peine. Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un
Ajout : sa
Suppression : médecin
Ajout : personnalité
ou
Suppression : d'un conseil et qu'il peut, s'il
Ajout : sa
Suppression : le
Ajout : situation
Suppression : désire
Ajout : matérielle
,
Suppression : communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite
Ajout : familiale
et
Suppression : spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel
Ajout : sociale
,
Suppression : accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
Ajout : lesquelles
Suppression : consulaire
Ajout : peuvent
Suppression : est
Ajout : être
Suppression : facilitée
Ajout : confiées
au
Suppression : prévenu. II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
Ajout : service
pénitentiaire
Suppression : .
Suppression : L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention
Ajout : d'insertion
et
Suppression : se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent. III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou
de
Suppression : son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative. Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction. La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur
Ajout : probation
ou
Suppression : son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues
à
Suppression : l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction précitée. La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer
Ajout : une
Suppression : d'office
Ajout : personne
Suppression : sa
Ajout : morale
Suppression : levée
Ajout : habilitée
. Dans
Suppression : tous les
Ajout : ce
cas, elle
Suppression : se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat. Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou
Ajout : fixe
dans
Suppression : les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la
Ajout : sa
décision
Suppression : rendue par
la
Suppression : juridiction compétente ; faute de décision
Ajout : date
à
Suppression : l'expiration de ce délai,
Ajout : laquelle
il
Suppression : est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté. Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision. La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté. Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit
Ajout : sera
statué sur la peine.
Suppression : Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I. IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.
La décision sur la peine intervient au plus tard
Suppression : trois mois après la première décision d'ajournement. La durée de la rétention est imputée sur celle de la
Ajout : dans
Suppression : peine
Ajout : un
Suppression : privative
Ajout : délai
de
Suppression : liberté éventuellement prononcée. Lorsque, à l'audience
Ajout : quatre
Suppression : de
Ajout : mois
Suppression : renvoi,
Ajout : après
la
Suppression : juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
Ajout : décision
Suppression : l'intéressé
Ajout : d'ajournement
,
Suppression : celui-ci peut être maintenu
Ajout : sous
Suppression : dans
Ajout : réserve
des
Suppression : locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les
Ajout : délais
Suppression : modalités
Ajout : plus
Suppression : prévues
Ajout : courts
Suppression : par
Ajout : prévus
Suppression : l'article
Ajout : au
Suppression : 35
Ajout : troisième
Suppression : bis
Ajout : alinéa
de
Suppression : l'ordonnance n°
Ajout : l'article
Suppression : 45-2658
Ajout : 397-3
du
Suppression : 2 novembre 1945 précitée.
Ajout : code
Suppression : V.
Ajout : de
Suppression : En
Ajout : procédure
Suppression : cas
Ajout : pénale
Suppression : de
Ajout : quand
Suppression : rétention
Ajout : la
Suppression : suivie
Ajout : personne
Suppression : d'une
Ajout : est
Suppression : relaxe
Ajout : placée
en
Suppression : appel devenue
Ajout : détention
Suppression : définitive,
Ajout : provisoire.
Suppression : une
Ajout : Ce
Suppression : indemnité
Ajout : délai
peut être
Suppression : accordée à l'intéressé
Ajout : prolongé
pour
Suppression : le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale. VI. Les dispositions du présent article ne sont pas