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Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 Ajout : . Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; 2° L'interdictionAjout : , Ajout : suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publiqueAjout : ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, Suppression : selonAjout : le Suppression : lesAjout : maximum Suppression : modalitésAjout : de Suppression : prévuesAjout : l'interdiction Suppression : parAjout : temporaire Suppression : l'articleAjout : est Suppression : 131-27Ajout : porté Ajout : à dix ans ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 Ajout : . Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.