Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 août 2004
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.