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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 août 2004 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 26 novembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
Nouvelle version :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction
Ajout : ; 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
.
Ajout : Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.