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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 26 novembre 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.