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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 avril 2021 au 8 novembre 2025
Version en vigueur du 8 novembre 2025 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Nouvelle version :
Constitue une agression sexuelle toute
Suppression :
Ajout : tout
Suppression : atteinte
Ajout : acte
Suppression : sexuelle
Ajout : sexuel
Suppression : commise
Ajout : non
Suppression : avec
Ajout : consenti
Suppression : violence,
Ajout : commis
Suppression : contrainte,
Ajout : sur
Suppression : menace
Ajout : la
Ajout : personne d'autrui
ou
Suppression : surprise
Ajout : sur
Ajout : la personne de l'auteur
ou, dans les cas prévus par la loi,
Suppression : commise
Ajout : commis
sur un mineur par un majeur.
Ajout : Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les
Suppression : circonstances
Ajout : conditions
prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.