Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 10 février 2010
Version en vigueur du 10 février 2010 au 8 août 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Nouvelle version :
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000
Suppression :
Ajout : 150
Ajout : 000
euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant
Suppression : légitime, naturel
ou
Suppression : adoptif ou
par toute autre personne ayant
Suppression : autorité
sur la victime
Ajout : une autorité de droit ou de fait
; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.