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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 février 2010 au 5 mai 2012
Version en vigueur du 8 août 2012 au 6 août 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Le Ajout : harcèlement sexuel est le fait Ajout : d'imposer à une personne, de Suppression : harcelerAjout : façonSuppression : autruirépétée,
Ajout :
Ajout : des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave
dans le but
Ajout : réel ou apparent
d'obtenir
Suppression : des
Ajout : un
Suppression : faveurs
Ajout : acte
de nature sexuelle
Ajout : ,
Suppression : est
Ajout : que
Suppression : puni
Ajout : celui-ci
Ajout : soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit
d'un
Suppression : an
Ajout : tiers.
Ajout : III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans
d'emprisonnement et de
Suppression : 15000
Ajout : 30
Suppression : euros
Ajout : 000
Ajout : €
d'amende.
Ajout : Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.